Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049428750
Texte parentLEGITEXT000039336368
Référencearticle 6 du décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. La nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.

2. Le fonctionnaire est placé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement.

3. Trois mois au moins avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement dans un même emploi ne peut être prononcé que pour une nouvelle durée maximale de quatre ans.

4. Lorsqu'en cours d'année scolaire les fonctionnaires détachés sur les emplois mentionnés aux I et VI de l'article 3 atteignent la durée maximale d'occupation de leur emploi, ils conservent le bénéfice de leur nomination jusqu'au 31 août de l'année considérée.

5. Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049428750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.