Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039336383
Texte parentLEGITEXT000039336368
Référencearticle 8 du décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Le fonctionnaire nommé dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles est classé soit à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice brut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine, soit à l'indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait pendant six mois, dans la période de douze mois précédant sa nomination.

2. Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas une augmentation d'indice brut supérieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

3. Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

4. Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice brut détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

5. Les fonctionnaires occupant un emploi régi par le présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

6. II. - Sous réserve que cette situation leur soit plus favorable, les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois des groupes I et II sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans un emploi du groupe III.

7. III. - Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur de ce décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039336383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.