Décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1132 du 6 novembre 2019
Rattachement
Section 3 : Règles relatives aux activités
  1. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 3 : Règles relatives aux activités
IdentifiantLEGIARTI000039337112
Texte parentLEGITEXT000039337093
Référencearticle 15 du décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules, en dehors des voies départementales et communales, sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

2. II. - L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques autres que des chiens sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.

3. III. - Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol (3 300 pieds) des aéronefs est interdit, sauf autorisation du directeur de l'établissement public.

4. IV. - Sont réglementés par la charte qui peut, le cas échéant, les soumettre à autorisation du directeur de l'établissement public, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.

5. V. - L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives, sont réglementés par la charte et, le cas échéant, autorisés par le directeur de l'établissement public.

6. VI. - La pratique de certaines activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels, est réglementée par la charte.

7. VII. - La délivrance des autorisations en application des IV et V peut être subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

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