Décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1132 du 6 novembre 2019
Rattachement
Section 4 : Règles relatives à certains travaux et activités en forêt
  1. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 4 : Règles relatives à certains travaux et activités en forêt
IdentifiantLEGIARTI000039337116
Texte parentLEGITEXT000039337093
Référencearticle 17 du décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les activités forestières existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées dans les conditions prévues par la charte.

2. II. - Le défrichement ou le changement de la vocation forestière du sol est interdit.

3. III. - Sont soumises à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :

4. 1° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ;

5. 2° Les coupes de bois susceptibles d'être préjudiciables à la conservation des habitats naturels ;

6. 3° Les coupes de bois susceptibles d'être préjudiciables à la conservation d'une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur des listes établies par la charte ou par le conseil d'administration.

7. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut interdire pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, les opérations de gestion sylvicole, d'exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d'une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes ;

8. 4° Les coupes de bois susceptibles d'être préjudiciables au régime des eaux ;

9. 5° Les coupes de bois susceptibles d'être préjudiciables aux vestiges archéologiques.

10. IV. - L'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

11. L'autorisation peut comporter des prescriptions tenant compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

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