Décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1132 du 6 novembre 2019
Rattachement
Section 1 : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général
  1. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. Section 1 : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000039337118
Texte parentLEGITEXT000039337093
Référencearticle 18 du décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l'article 3 et des I, II et III de l'article 15.

2. Les missions d'entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l'article 3. Les modalités d'application des I, II et IV de l'article 15 sont déterminées par la charte.

3. II. - Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs militaires motorisés dans le cadre de missions d'entraînement est autorisé dans les conditions prévues par la charte.

4. III. - Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent pas aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, ni aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

5. Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent pas aux personnels de la défense nationale dans le cadre de leurs missions opérationnelles ou d'entraînement.

6. IV. - Les missions opérationnelles et d'entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions de l'article 16.

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