Décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1132 du 6 novembre 2019
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
  1. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
IdentifiantLEGIARTI000039337120
Texte parentLEGITEXT000039337093
Référencearticle 19 du décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de Chalmessin créée par le décret du 2 septembre 1993 :

2. 1° Sont interdits :

3. - les activités mentionnées aux 5°, 7° et 8° du I de l'article 3 ;

4. - les travaux, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° du II de l'article 7 ;

5. - la recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles ;

6. - la chasse et la pêche ;

7. - les manifestations publiques et les compétitions sportives autres que celles existant à la date du présent décret ;

8. - le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac ;

9. - l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides destinés à détruire ou réguler des espèces animales ou végétales ;

10. 2° Les dérogations adoptées sur le fondement des III et IV de l'article 3 ne peuvent l'être qu'à des fins forestière, scientifique ou de gestion de la réserve ;

11. 3° L'autorisation de procéder à des inscriptions, signes ou dessins mentionnée au VI de l'article 3 ne peut être délivrée que pour l'information du public ou la gestion forestière dans la forêt communale ;

12. 4° Seules sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve ;

13. 5° La circulation de tout véhicule est interdite, à l'exception de ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ou par les services publics dans l'exercice de leurs fonctions des opérations de secours ou de sauvetage ;

14. 6° L'introduction de chiens même tenus en laisse est interdite, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des activités pastorales ou qui guident des aveugles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039337120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.