Décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1132 du 6 novembre 2019
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000039337142
Texte parentLEGITEXT000039337093
Référencearticle 28 du décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° de l'article 23 intervient, au plus tôt, le 1er février 2020 et, au plus tard, deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans représentant du personnel élu.

2. Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039337142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.