Référencearticle 5 du décret n°2008-741 du 29 juillet 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal judiciaire et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet.
2. Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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