Décret n°2008-741 du 29 juillet 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2008-741 du 29 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000039343978
Texte parentLEGITEXT000039347320
Référencearticle 7 du décret n°2008-741 du 29 juillet 2008 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La décision est prise conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget au vu de l'appréciation, par une commission, de l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation de l'exercice de l'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal judiciaire, de la justification des investissements et des autres dépenses dont il fait état et d'une évaluation, par cette commission, du montant de l'aide susceptible d'être attribuée au titre de la seconde fraction.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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