Décret n°2008-741 du 29 juillet 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2008.

TexteDécret n°2008-741 du 29 juillet 2008
IdentifiantLEGIARTI000019268557
Texte parentLEGITEXT000039347320
Référencearticle 8 du décret n°2008-741 du 29 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article 7 est présidée par un magistrat en activité ou honoraire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend, en outre :

2. 1° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4. 3° Trois avocats désignés, sur proposition du Conseil national des barreaux, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions.

6. Les avocats membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.

7. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la justice.

8. La commission délibère valablement si le président et, au moins, une des personnes mentionnées au 1° et au 2° et une de celles mentionnées au 3° du présent article sont présentes.

9. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

10. Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019268557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.