Référencearticle 9 du décret n°2008-741 du 29 juillet 2008 (version du 31 juillet 2008)Légifrance →
1. Le secrétariat de la commission informe l'avocat de la date prévue d'examen de sa demande, de la faculté de demander à être entendu, lui-même ou son représentant, par la commission et de l'obligation de communiquer à celle-ci tout document qu'elle estime utile à l'instruction de sa demande.
2. Il transmet l'avis motivé de la commission au garde des sceaux, ministre de la justice.
3. La décision conjointe mentionnée à l'article 7 est notifiée au demandeur dans le délai de six mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction.
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