1. Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression d'emplois de juge et de juge de l'application des peines en application du présent décret, le juge et le juge de l'application des peines qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.
Décret n° 89-106 du 15 février 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 89-106 du 15 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000039347017
Texte parentLEGITEXT000039347331
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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