Référencearticle 1 du décret n°72-758 du 8 août 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour la nomination aux fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires et des fonctions d'agréé près les tribunaux de commerce est assimilé à la fréquentation du barreau en ce qui concerne les avoués et les agréés qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer.
2. Ils devront demander le bénéfice des dispositions du présent décret dans le délai de deux ans à compter de la mise en vigueur du présent décret.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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