1. Jusqu'à la modification des dispositions statutaires relatives aux syndics, les tribunaux judiciaires saisis, en application de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 susvisée, d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens concernant une personne morale de droit privé non commerçante désignent le ou les syndics parmi les personnes inscrites sur la liste établie par la cour d'appel dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé.
Décret n°68-669 du 18 juillet 1968 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°68-669 du 18 juillet 1968
IdentifiantLEGIARTI000039347051
Texte parentLEGITEXT000039347339
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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