Décret n°51-1312 du 6 mars 1951 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°51-1312 du 6 mars 1951
IdentifiantLEGIARTI000039347060
Texte parentLEGITEXT000039347341
Référencearticle 1 du décret n°51-1312 du 6 mars 1951 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A partir du 1er janvier 1952, les greffiers des cours d'appel, cours d'assises et tribunaux judiciaires établiront, en même temps que le bulletin n° 1 du casier judiciaire relatif à toute condamnation pénale, un duplicata non nominatif.

2. Ces duplicata seront envoyés au procureur général dans la première quinzaine du mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4 du décret du 13 avril 1949 pour l'établissement du bulletin n° 1. Le procureur général les transmettra dans le délai de cinq jours à l'institut national de la statistique et des études économiques.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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