1. Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats et fonctionnaires habilités du tribunal concerné, les magistrats et fonctionnaires habilités du parquet général pour les affaires de la compétence de celui-ci ainsi que les avocats le cas échéant dans les conditions et les limites prévues par le code de procédure pénale et le code de procédure civile.
Arrêté du 13 avril 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.
TexteArrêté du 13 avril 1993
IdentifiantLEGIARTI000018846828
Texte parentLEGITEXT000039349373
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