1. Le président du groupe, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, de la section ou de la sous-section peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Arrêté du 28 septembre 1987 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 28 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000039355934
Texte parentLEGITEXT000039355899
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