Arrêté du 28 septembre 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteArrêté du 28 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000039355934
Texte parentLEGITEXT000039355899
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 septembre 1987 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Le président du groupe, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, de la section ou de la sous-section peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

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