Arrêté du 28 septembre 1987 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

TexteArrêté du 28 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000019068917
Texte parentLEGITEXT000039355899
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 septembre 1987 (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.

2. Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019068917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.