1. Des personnalités peuvent être entendues par les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les sections ou les sous-sections sur décision de leur président. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 28 septembre 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 28 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000039355921
Texte parentLEGITEXT000039355899
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