1. Les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.
Arrêté du 28 septembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 28 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000039355912
Texte parentLEGITEXT000039355899
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