Arrêté du 28 septembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteArrêté du 28 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000039355925
Texte parentLEGITEXT000039355899
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 septembre 1987 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Après avoir vérifié que le quorum est réuni s'il s'agit d'une première convocation, le président du groupe, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, de la section ou de la sous-section ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

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