1. Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la délibération. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus sont tenus de faire connaître leur empêchement.
Arrêté du 28 septembre 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 octobre 1987.
TexteArrêté du 28 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446919
Texte parentLEGITEXT000039355899
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