1. Pour l'application des règles énoncées à l'article précédent, les bulletins blancs et, dans les scrutins à main levée, les abstentions sont considérés comme des suffrages exprimés. Toutefois, les membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ont la possibilité de ne pas prendre part au vote en déposant des bulletins portant la mention " refus de choix ". Dans les scrutins à main levée, les refus de choix sont décomptés séparément des abstentions. Les refus de choix ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés.
Arrêté du 28 septembre 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteArrêté du 28 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000039355905
Texte parentLEGITEXT000039355899
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