LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
RattachementChapitre II : Dispositions en faveur du climat
IdentifiantLEGIARTI000039358630
Texte parentLEGITEXT000039358571
Référencearticle 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 (version du 10 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'énergie

3. Art. L311-5-3

4. II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l'Etat, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d'un accompagnement spécifique :

5. 1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ;

6. 2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des installations de production d'électricité mentionnées au même 1°.

7. Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d'emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d'accompagnement.

8. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent II.

9. La mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance prévue au présent II fait l'objet d'une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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