1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
2. 1° De définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production ;
3. 2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène ;
4. 3° De définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable ou par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone.
5. II.-Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
6. III. - A créé les dispositions suivantes :
7. - Code de l'énergie
8. Sct. Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène , Art. L447-1