LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2019.

TexteLOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
RattachementChapitre V : Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »
IdentifiantLEGIARTI000039358584
Texte parentLEGITEXT000039358571
Référencearticle 52 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 (version du 10 novembre 2019)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

2. 1° De définir la terminologie des différents types d'hydrogène en fonction de la source d'énergie utilisée pour sa production ;

3. 2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l'hydrogène ;

4. 3° De définir un cadre de soutien applicable à l'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable ou par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité bas-carbone.

5. II.-Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

6. III. - A créé les dispositions suivantes :

7. - Code de l'énergie

8. Sct. Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène , Art. L447-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039358584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.