1. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l'Etat à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas-carbone.
LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 · Article
Article 68
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2019.
TexteLOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
RattachementChapitre VIII : Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000039358592
Texte parentLEGITEXT000039358571
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