Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1158 du 8 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039362087
Texte parentLEGITEXT000039362070
Référencearticle 3 du décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 (version du 11 novembre 2019)Légifrance →

1. Seul le travailleur chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources radioactives scellées telles que définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés de la présence des sources.

2. Lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources radioactives scellées, seul le travailleur chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039362087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.