Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 2019 (version du 12 avril 2019)Légifrance →
1. Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 456 du code de procédure civile met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement susvisé.
2. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
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