Arrêté du 9 avril 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2019.

TexteArrêté du 9 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000039367856
Texte parentLEGITEXT000039367844
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 avril 2019 (version du 12 avril 2019)Légifrance →

1. Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010.

2. Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.

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