Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-992 du 26 septembre 2019
RattachementSection 3 : L'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000039372804
Texte parentLEGITEXT000039372745
Référencearticle 8 du décret n°2019-992 du 26 septembre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 433-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 433-3.-La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
« L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des procédures civiles d'exécution : art. R433-3
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