Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 octobre 2019 (version du 15 novembre 2019)Légifrance →
1. Toute saisine relative à une situation individuelle, lorsqu'elle émane de l'intéressé, fait l'objet d'une réponse confidentielle adressée à ce membre de l'inspection. Il appartient à celui-ci, en cas de conflit d'intérêt, d'informer sans délai le chef de l'inspection de la teneur de cet avis. Lorsqu'elle émane du chef de l'inspection, le membre de l'inspection, concerné, est informé de cette saisine et mis à même de présenter ses observations s'il le souhaite. Il reçoit transmission de l'avis de la personnalité désignée.
2. Pour toute saisine portant sur une question déontologique d'ordre général, l'avis est transmis au chef de l'inspection. Ce dernier peut décider de porter cet avis à la connaissance de l'ensemble des membres de l'inspection.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.