1. La personnalité désignée établit un rapport annuel sur son activité, dans lequel elle peut faire figurer, sous forme anonyme, les avis qu'elle estime de nature à éclairer l'ensemble des membres de l'inspection. Ce rapport est adressé au chef de l'inspection, qui peut le rendre public en totalité ou en partie. Ce rapport est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Arrêté du 29 octobre 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2019.
TexteArrêté du 29 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039374015
Texte parentLEGITEXT000039373995
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