Décret n°2019-1171 du 14 novembre 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1171 du 14 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039380014
Texte parentLEGITEXT000039380006
Référencearticle 4 du décret n°2019-1171 du 14 novembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 12-1, il est inséré un nouvel article 12-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 12-2. - Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. « Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du développement durable et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 : art. 12-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039380014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.