Arrêté du 31 octobre 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2020.

TexteArrêté du 31 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000042463278
Texte parentLEGITEXT000039380112
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 octobre 2019 (version du 25 octobre 2020)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission.

2. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.

3. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 180 pour les candidats du concours externe et à 160 pour les candidats du concours interne, pour l'ensemble des épreuves, ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien avec le jury et à l'épreuve orale d'anglais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042463278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.