Décret n°2019-1173 du 14 novembre 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1173 du 14 novembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039382367
Texte parentLEGITEXT000039382348
Référencearticle 6 du décret n°2019-1173 du 14 novembre 2019 (version du 16 novembre 2019)Légifrance →

1. Avant le 31 décembre de chacune des trois années d'enquêtes définies à l'article 1er, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) établira un bilan qui comprendra :

2. - une analyse des principaux indicateurs statistiques relatifs, notamment, à la formation des personnels de collecte, au calendrier de l'enquête, à l'exhaustivité de l'enquête, au respect du protocole, au coût d'organisation et à l'efficience générale du dispositif ;

3. - l'analyse des résultats d'une enquête menée auprès des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale participants, portant notamment sur le coût d'organisation, les modalités de collaboration avec l'entreprise prestataire et l'efficience générale du dispositif.

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