RattachementChapitre IV : Filiales et sous-traitants des organismes d'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000039383575
Texte parentLEGITEXT000039383528
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité, il s'assure que le sous-traitant répond aux exigences définies au chapitre II.
2. Les organismes d'évaluation de la conformité assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales.
3. Les activités d'organismes d'évaluation de la conformité ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
4. Les organismes d'évaluation de la conformité tiennent à la disposition du ministre chargé des transports les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la spécification technique d'interopérabilité concernée.
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