Arrêté du 27 mai 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteArrêté du 27 mai 2019
RattachementChapitre VI : Procédures de notification et de désignation
IdentifiantLEGIARTI000039383552
Texte parentLEGITEXT000039383528
Référencearticle 20 de l'arrêté du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé des transports a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ou désigné ne répond plus aux exigences définies au chapitre II ou III, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, il soumet la notification ou la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Dans le cas des organismes notifiés, il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci.

2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification ou d'une désignation, ou lorsque l'organisme notifié ou désigné a cessé ses activités, le ministre chargé des transports prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou désigné ou tenus à sa disposition et à celle des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039383552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.