Arrêté du 27 mai 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteArrêté du 27 mai 2019
Rattachement
Section 1 : Exigences organisationnelles
  1. Chapitre II : Conditions devant être remplies par les organismes d'évaluation de la conformité en vue de leur notification
  2. Section 1 : Exigences organisationnelles
IdentifiantLEGIARTI000039383558
Texte parentLEGITEXT000039383528
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mai 2019 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en droit national et possèdent la personnalité juridique.

2. Les organismes d'évaluation de la conformité doivent être en mesure d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui leur sont assignées par les spécifications techniques d'interopérabilité concernées et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.

3. En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produit, de processus, de service, de sous-système, de personne ou d'organisme pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose :

4. a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;

5. b) Des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité notifié et les autres activités ;

6. c) De procédures adéquates pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.

7. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039383558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.