Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
Rattachement
Section 1 : L'examen d'accès à la formation professionnelle initiale de commissaire de justice
  1. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
  3. Section 1 : L'examen d'accès à la formation professionnelle initiale de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387461
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 13 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. L'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

2. Le jury national est composé ainsi qu'il suit :

3. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

4. 2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique ;

5. 3° Deux commissaires de justice, en activité ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans.

6. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

7. Les professeurs ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les commissaires de justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

8. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

9. Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

10. Le président est chargé d'organiser les travaux du jury et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres du jury. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.

11. Le jury dresse la liste des candidats admis à la formation, en tenant compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en commissaires de justice.

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