1. L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.
TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
Rattachement
Section 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice
- Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
- Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
- Section 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387469
Texte parentLEGITEXT000039387362
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