Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
Rattachement
Section 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice
  1. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
  3. Section 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387380
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 20 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

2. 1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Si le stage est accompli à temps partiel, la durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage ;

3. 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1° ;

4. 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, sauf motif légitime.

5. L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par le maître de stage et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039387380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.