RattachementSection 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
Section 2 : La formation professionnelle initiale de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387383
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 21 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →
1. A l'issue de la deuxième année de formation, un certificat d'accomplissement de la formation est délivré par la chambre nationale des commissaires de justice au commissaire de justice stagiaire qui a suivi l'ensemble des modules obligatoires de la formation initiale et accompli le stage, dans les conditions prévues aux articles 18 et 20. La délivrance du certificat tient compte de l'assiduité du stagiaire.
2. La chambre nationale des commissaires de justice peut autoriser le commissaire de justice stagiaire à suivre à nouveau la deuxième année de formation professionnelle ou refuser de délivrer le certificat. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
3. Sa décision est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date à l'intéressé qui peut la déférer au tribunal judiciaire dans les deux mois.
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