Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
Rattachement
Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
  1. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
  3. Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387385
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 22 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.

2. Sans préjudice des dispenses accordées en application des articles 6 à 9, seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21.

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