RattachementSection 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387385
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 22 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.
2. Sans préjudice des dispenses accordées en application des articles 6 à 9, seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21.
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