RattachementSection 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387387
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 23 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an. Il est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice.
2. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice.
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