Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
Rattachement
Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
  1. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
  3. Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387389
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 24 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

2. Le jury national est composé ainsi qu'il suit :

3. 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

4. 2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, l'un chargé d'un enseignement juridique, l'autre chargé d'un enseignement en histoire de l'art ;

5. 3° Deux commissaires de justice, en activité ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de cinq ans.

6. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les professeurs ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et les commissaires de justice après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.

7. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

9. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039387389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.