Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
Rattachement
Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
  1. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
  2. Chapitre Ier : Formation professionnelle initiale des commissaires de justice
  3. Section 3 : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice
IdentifiantLEGIARTI000039387391
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 25 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. Le commissaire de justice stagiaire est exclu de la formation initiale par décision motivée de la chambre nationale des commissaires de justice, s'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, s'il fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ou s'il interrompt sa formation sans motif légitime pendant plus d'un an.

2. Il peut également être exclu s'il méconnaît gravement les obligations de sa formation ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

3. Les décisions d'exclusion, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elles peuvent être déférées dans les deux mois au tribunal judiciaire par l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039387391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.