RattachementTitre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
IdentifiantLEGIARTI000050659030
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 28 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les commissaires de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre nationale, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
2. La chambre nationale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire de justice et, le cas échéant, avec la spécialisation acquise par le commissaire de justice.
Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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