Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
RattachementTitre III : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE
IdentifiantLEGIARTI000039387419
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 29 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 18 novembre 2019)Légifrance →

1. La chambre nationale des commissaires de justice peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les commissaires de justice au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

2. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des commissaires de justice et des collaborateurs.

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