1. La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale des commissaires de justice. Le dossier de candidature est instruit, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2019.
TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
RattachementTitre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION
IdentifiantLEGIARTI000039387423
Texte parentLEGITEXT000039387362
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