Décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2019-1185 du 15 novembre 2019
RattachementTitre IV : LES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION
IdentifiantLEGIARTI000050659026
Texte parentLEGITEXT000039387362
Référencearticle 32 du décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La pratique professionnelle mentionnée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :

2. 1° Dans un office de commissaire de justice ;

3. 2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

4. 3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

5. 4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

6. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas précédents, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

7. Elle ne peut être acquise pendant la durée de la formation prévue au titre II du présent décret.

8. Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Nota : Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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